REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
La
Constitution de la Transition Preambule
NOUS,
DELEGUES DES COMPOSANTES ET ENTITES AU DIALOGUE INTER-CONGOLAIS,
REUNIS en Plénière ;
FORTS des valeurs culturelles et
spirituelles profondément enracinées dans les traditions de
solidarité et de justice du Peuple congolais, et conscients de la
diversité culturelle qui est un facteur d'enrichissement
spirituel de la personnalité de notre Peuple ;
PROFONDEMENT soucieux de construire
une seule et même Nation harmonieusement intégrée et de
consolider l'unité nationale afin de donner une véritable âme
à notre Etat ;
CONVAINCUS que seules les valeurs d'égalité,
de justice, de liberté, de tolérance démocratique et de
solidarité sociale peuvent fonder une Nation intégrée,
fraternelle, prospère et maîtresse de son destin devant
l'Histoire ;
RESOLUS à édifier un Etat de droit
durable fondé sur le pluralisme politique, la séparation des
pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, la
participation des citoyens à l'exercice du pouvoir, le contrôle
des gouvernants par les gouvernés, la transparence dans la
gestion des affaires publiques, la subordination de l'Autorité
militaire à l'Autorité civile, la protection des personnes et de
leurs biens, le plein épanouissement tant spirituel que moral de
chaque citoyen congolais, ainsi que le développement harmonieux
de la communauté nationale ;
REAFFIRMANT solennellement notre
attachement aux principes de la démocratie et des droits de
l'Homme tels qu'ils sont définis par la Déclaration universelle
des droits de l'Homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine
des droits de l'Homme et des Peuples adoptée le 18 juin 1981,
ainsi que tous les instruments juridiques internationaux et régionaux
adoptés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et de
l'Union Africaine, dûment ratifiés par la République Démocratique
du Congo ;
DETERMINES à garantir les libertés
et les droits fondamentaux du citoyen congolais et, en
particulier, à défendre ceux de la femme et de l'enfant ;
RENOUVELANT notre attachement à
l'Organisation des Nations Unies et à l'Union Africaine ;
SOUCIEUX de garantir une transition
pacifique en République Démocratique du Congo fonctionnant selon
les principes de la consensualité, de l'inclusivité et de la
non-conflictualité et reposant sur une répartition aussi juste
que possible des différentes responsabilités d'Etat entre les
Composantes et Entités du Dialogue inter-congolais, une représentation
appropriée des Provinces et des différentes sensibilités
politiques et, en particulier, une participation effective des
femmes à tous les niveaux de responsabilité, en tenant compte
des critères de compétence, de crédibilité et d'honorabilité,
dans un esprit de réconciliation nationale ;
REITERANT notre engagement de mettre
à profit la période de transition pour instaurer, dans la paix
et la concorde, un nouvel ordre politique en République Démocratique
du Congo, en particulier des institutions démocratiques en vue de
la bonne gouvernance du pays, ainsi que la formation d'une armée
nationale, restructurée et intégrée;
FIDELES aux résolutions pertinentes
du Dialogue inter-congolais de Sun City (République d'Afrique du
Sud) du 25 février au 12 avril 2002, et à l'Accord global et
inclusif sur la transition en République Démocratique du Congo
signé à Pretoria le 17 décembre 2002 et adopté à Sun City le
1er avril 2003.
APPROUVONS ET ADOPTONS SOLENNELLEMENT LA PRESENTE CONSTITUTION
DE LA TRANSITION
TITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La Constitution de la transition de la République
Démocratique du Congo est élaborée sur la base de l'Accord
global et inclusif sur la Transition en République Démocratique
du Congo.
L'Accord global et inclusif et la Constitution constituent la
seule source du pouvoir pendant la transition en République Démocratique
du Congo.
Durant la période de Transition, tous les pouvoirs sont établis
et exercés de la manière déterminée par l'Accord global et
inclusif ainsi que par la présente Constitution.
Article 2
La Constitution de la transition garantit
l'inviolabilité des libertés et droits fondamentaux de la
personne humaine.
Toute loi non conforme à la présente Constitution est, dans la
mesure où cette non-conformité a été établie par la Cour suprême
de justice, nulle et non avenue.
Article 3
Tout Congolais a le droit et le devoir sacrés
de défendre la nation et son intégrité territoriale et de faire
échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir
par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente
Constitution.
Nul ne peut détourner les attributs du pouvoir et de la puissance
publique à des fins personnelles pour la réalisation d'intérêts
partisans ou pour faciliter l'ingérence d'une institution ou d'un
service public dans le fonctionnement d'une autre institution ou
d'un autre service public.
TITRE II : DE L'ETAT ET DE LA
SOUVERAINETE
CHAPITRE I : DE L'ETAT
Article 4
La République Démocratique du Congo est,
dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat indépendant,
souverain, indivisible, démocratique, social et laïc.
Son emblème est le drapeau bleu ciel frappé d'une grande étoile
jaune au centre et de six petites étoiles jaunes de dimension
identique et rangées longitudinalement du côté de la hampe.
Son hymne national est le "Debout Congolais".
Sa devise est "Démocratie, Justice, Unité".
Sa monnaie est le "Franc congolais".
Ses armoiries se composent d'une tête de lion encadrée par deux
lauriers avec au centre des mains entrecroisées.
Les langues nationales sont : le kikongo, le lingala, le swahili
et le tshiluba.
La langue officielle est le français.
Article 5
La République Démocratique du Congo est un
Etat unitaire décentralisé.
La République Démocratique du Congo est composée de la ville de
Kinshasa et de dix Provinces dotées de la personnalité
juridique. Ces Provinces sont : Bandundu, Bas-Congo, Equateur,
Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu,
Province Orientale, Sud-Kivu.
La ville de Kinshasa est, dans ses limites actuelles, la capitale
de la République Démocratique du Congo.
L'organisation et le fonctionnement de la ville de Kinshasa et les
Provinces ainsi que la répartition des compétences entre l'Etat
et les Provinces sont fixés par une loi organique votée lors de
la première session de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article 6
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité
du territoire, à l'unité nationale et à la souveraineté de
l'Etat congolais.
Toutes les autorités centrales, provinciales et locales ont le
devoir de sauvegarder l'intégrité de la République, la
souveraineté et l'unité nationale, sous peine, selon les cas, de
trahison ou de haute trahison.
Article 7
L'Etat veille au développement harmonieux
de toutes les entités décentralisées sur la base de la
solidarité nationale par application effective des mécanismes
d'autonomie administratives et financières prévus par la loi.
Article 8
Les Provinces et les autorités qui en dépendent
sont tenues au respect de la Constitution de la transition, ainsi
que des lois et règlements pris par le Pouvoir central en vertu
de la présente Constitution.
Article 9
Le sol et le sous-sol appartiennent à
l'Etat. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi,
qui doit protéger les intérêts des populations locales.
CHAPITRE II : DE LA SOUVERAINETE
Article 10
La souveraineté nationale appartient au
peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par
voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer
l'exercice de la souveraineté.
La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou
indirect.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous
les congolais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et
jouissant de leurs droits civils et politiques,.
Article 11
Le pluralisme politique est reconnu en République
Démocratique du Congo.
Tout congolais a le droit de créer un parti politique ou de
s'affilier à un parti de son choix.
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, à
la formation de la conscience nationale et à l'éducation
civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités
dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes murs.
Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie
pluraliste, d'unité et de souveraineté nationales.
Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti
unique sur tout ou partie du territoire national.
L'institution d'un parti unique constitue un crime de haute
trahison puni par la loi.
Article 12
Les partis politiques peuvent recevoir de
l'Etat des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales
ou leurs activités, dans les conditions définies par la loi.
Article 13
L'opposition politique est reconnue en République
Démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, ses
activités et sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir
sont sacrés.
Le statut, les droits ainsi que les devoirs de l'opposition
politique sont fixés par une loi organique.
Article 14
Tous les groupes ethniques et nationalités
dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est
devenu le Congo (présentement la République Démocratique du
Congo) à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des
droits et de la protection aux termes de la loi en tant que
citoyens.
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être
détenue concurremment avec une autre nationalité.
Une loi organique fixe les conditions de reconnaissance,
d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité
congolaise.
TITRE III : DES LIBERTES PUBLIQUES, DES
DROITS ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DU CITOYEN
Article 15
La personne humaine est sacrée.
L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.
Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements
inhumains, cruels ou dégradants.
Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si ce n'est
dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle
prescrit.
Article 16
La République Démocratique du Congo
garantit l'exercice des droits et libertés individuels et
collectifs, notamment les libertés de circulation, d'entreprise,
d'information, d'association, de réunion, de cortège et de
manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre
public et des bonnes murs.
Article 17
Tous les Congolais sont égaux devant la loi
et ont droit à une égale protection des lois.
Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux
fonctions publiques ni en aucune matière, faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de
l'exécutif, en raison de sa religion, de son sexe, de son origine
familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses
opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à
une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle
ou linguistique.
Article 18
Toute personne a droit au libre développement
de sa personnalité, sans préjudice du droit d'autrui, de l'ordre
public et des bonnes murs.
Nul ne peut être tenu en esclavage, en servitude ou dans une
condition analogue.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire,
sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 19
La liberté individuelle est inviolable et
garantie par la loi.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu'en vertu de la
loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne
constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été
commise et au moment des poursuites.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement
définitif.
Article 20
Toute personne arrêtée doit être informée
immédiatement ou au plus tard dans les vingt-quatre heures des
motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre
elle, et ce, dans une langue qu'elle comprend.
Elle doit être immédiatement informée de ses droits.
La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en
contact avec sa famille et son conseil.
La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. A
l'expiration de ce délai, la personne gardée doit être relâchée
ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.
Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa
vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.
Article 21
Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours
devant un tribunal qui statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
La personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale
a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui
lui a été causé.
Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire
assister par un avocat ou un défenseur judiciaire de son choix.
Toute personne poursuivie a le droit d'exiger d'être entendue en
présence d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire de son choix,
et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris
l'enquête policière et l'instruction pré-juridictionnelle.
Article 22
Nul ne peut être soustrait contre son gré
au juge que la loi lui assigne. Toute personne a le droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement et dans le délai légal
par une juridiction compétente légalement établie.
Article 23
Les audiences des cours et tribunaux civils
et militaires sont publiques, à moins que cette publicité ne
soit jugée dangereuse pour l'ordre public et les bonnes murs.
Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis-clos.
Article 24
Tout jugement est prononcé en audience
publique. Il est écrit et motivé.
Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à
tous, conformément à la loi.
Nulle peine ne peut être prononcée ou appliquée si ce n'est en
vertu d'une loi.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable
au moment où l'infraction a été commise.
Si la loi nouvelle punit une infraction d'une peine moindre que
celle que prévoyait la loi en vigueur au moment où l'infraction
a été commise, le juge applique la peine la plus légère.
La peine est individuelle. Elle ne peut être exécutée que
contre la personne condamnée.
La loi détermine les causes de justifications, d'excuse et de non
imputabilité.
Article 25
Nul n'est tenu d'exécuter un ordre
manifestement illégal, en particulier lorsque celui-ci porte
atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux de la personne
humaine.
La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la
personne qui refuse de l'exécuter.
Article 26
En République Démocratique du Congo, il
n'y a pas de religion d'Etat.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion
ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu'en privé,
par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des
rites et l'état de vie religieuse, sous réserve du respect de la
loi, de l'ordre public et des bonnes murs.
La loi fixe les conditions de constitution des associations
religieuses.
Article 27
Toute personne a droit à la liberté
d'expression.
Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et ses
sentiments, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve
du respect de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes
murs.
Article
28
La liberté de la presse est garantie.
La loi en fixe les modalités d'exercice.
Toutefois, elle ne peut soumettre l'exercice de la liberté de la
presse à des restrictions que pour assurer la sauvegarde de
l'ordre public, des bonnes murs, ainsi que le respect des droits
d'autrui.
Article 29
Toute personne a droit à l'information.
La liberté d'information et d'émission par la radio, la télévision,
la presse écrite ou tout autre moyen de communication est
garantie.
Les médias audiovisuels et écrits d'Etat sont des services
publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous
les courants politiques et sociaux.
Le statut des médias d'Etat est établi par la loi qui garantit
l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinions dans
le traitement et la diffusion de l'information.
Article 30
La liberté de réunion et de manifestation
pacifiques est garantie sous réserve du respect de l'ordre
public. Toute personne a le droit de participer à une réunion ou
à une manifestation et nul ne peut y être contraint.
La loi fixe les modalités d'application de la présente
disposition.
Article 31
Tout Congolais a le droit d'adresser,
individuellement ou collectivement, une pétition pacifique à
l'autorité publique.
Nul ne peut faire l'objet de discrimination pour avoir pris
l'initiative de pareille pétition.
Article 32
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être
effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et
conditions prévues par la loi.
Article 33
Aucun congolais ne peut être expulsé du
territoire de la République.
Aucun Congolais ne peut, pour des raisons politiques, ethniques ou
autres, être contraint à l'exil ou à résider hors de son lieu
de résidence habituelle.
Tout Congolais a le droit de circuler librement sur tout le
territoire de la République, d'y établir sa résidence, de le
quitter et d'y revenir.
L'exercice de ce droit ne peut être limité qu'en vertu de la
loi.
Tous les Congolais jouissent des mêmes droits quel que soit le
lieu où ils s'établissent sur le territoire national.
Article 34
Toute personne a droit au respect de sa vie
privée, au secret de la correspondance, de la télécommunication
ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté
atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi.
Article 35
Le droit d'asile est reconnu.
La République accorde, sous réserve de sécurité nationale,
l'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers
poursuivis ou persécutés en raison notamment de leurs opinions,
leurs croyances, leurs appartenances raciales, tribales,
ethniques, linguistiques, ou de leur action en faveur de la démocratie
et de la défense des droits de l'Homme et des Peuples, conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du
droit d'asile d'entreprendre une activité subversive contre son
pays d'origine ou contre tout autre pays à partir du territoire
de la République Démocratique du Congo.
La loi fixe les modalités d'exercice de ce droit.
Article 36
La propriété privée est sacrée.
L'Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou
collective acquise conformément à la loi ou à la coutume.
L'Etat encourage et veille à la sécurité des investissements
privés nationaux et étrangers.
Article 37
L'expropriation pour cause d'intérêt général
ou d'utilité publique ne peut intervenir qu'en vertu d'une loi prévoyant
le versement préalable d'une indemnité équitable.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision
prise par une autorité judiciaire compétente.
Article 38
L'exercice de l'art, du commerce et de
l'industrie, ainsi que la libre circulation des biens sont
garantis sur toute l'étendue du territoire de la République,
dans les conditions fixées par la loi.
Article 39
Le travail est un droit et un devoir sacrés
pour chaque Congolais.
L'Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage
et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au
travailleur ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de
protection sociale.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses
origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son
travail à la construction et à la prospérité nationales.
La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les
particularités propres au régime juridique des ordres
professionnels et l'exercice des professions exigeant une
qualification scolaire ou académique.
Les structures internes et le fonctionnement des ordres
professionnels doivent être démocratiques.
Article 40
Le droit de créer des associations est
garanti.
Les pouvoirs publics collaborent avec les associations nationales
privées qui contribuent au développement social, économique,
intellectuel, culturel, moral et spirituel des populations et à
l'éducation des citoyens et des citoyennes.
Cette collaboration peut revêtir la forme d'une assistance par
des subventions.
La loi fixe les modalités d'exercice de ce droit.
Article 41
Le droit syndical est reconnu en République
Démocratique du Congo.
Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats, des sociétés
ou d'autres associations ou de s'y affilier librement pour
promouvoir leur bien-être et assurer la défense de leurs intérêts
sociaux, économiques et culturels, dans les conditions fixées
par la loi.
Toutefois, les membres des forces armées, des forces de maintien
de l'ordre et des services de sécurité ne peuvent fonder des
syndicats ni s'y affilier.
Article 42
Le droit de grève est reconnu et garanti.
Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en
interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de la défense
nationale et de la sécurité ou pour tous services ou activités
publics d'intérêt vital pour la communauté.
Article 43
Tout individu a le droit de se marier avec
la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une
famille.
La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée
de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.
Elle est placée sous la protection particulière des pouvoirs
publics.
Les soins et l'éducation à donner aux enfants constituent, pour
les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la
surveillance et avec l'aide des pouvoirs publics.
Les enfants ont le devoir d'assister leurs parents.
La loi fixe les règles sur le mariage et l'organisation de la
famille.
Article
44
Tout enfant a le droit de connaître les
noms de son père et de sa mère.
Tout enfant a le droit de jouir de la protection de sa famille, de
la société et des pouvoirs publics.
L'Etat a l'obligation de protéger l'enfant contre la
prostitution, le proxénétisme, l'homosexualité, l'inceste, la pédophilie,
le harcèlement sexuel et toutes autres formes de perversion
sexuelle.
Article 45
Les pouvoirs publics ont l'obligation de
protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son
éducation et à son développement moral.
Les organisations de la jeunesse ont un rôle éducatif.
Les pouvoirs publics sont tenus de leur apporter leur soutien.
Article 46
Tout Congolais a droit à l'éducation. Il y
est pourvu par l'enseignement national.
L'enseignement national comprend les établissements publics et
les établissements privés agréés.
Une loi organique en fixe les conditions de création et de
fonctionnement.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants.
L'enseignement est obligatoire jusqu'au niveau d'études et à l'âge
prévus par la loi.
Article 47
L'enseignement est libre.
Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics,
dans les conditions fixées par la loi.
Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par
l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des
droits de l'Homme, des libertés fondamentales et des devoirs du
citoyen énoncés dans la présente Constitution.
L'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la
Constitution, de la Déclaration universelle des droits de
l'Homme, de la Charte africaine des droits de l'Homme et des
Peuples, ainsi que de tous les instruments régionaux et
internationaux relatifs aux droits de l'Homme et au droit
international humanitaire dûment ratifiés.
L'Etat a l'obligation d'intégrer les droits de la personne
humaine dans tous les programmes de formation des forces armées,
de la police et des services de sécurité.
La loi détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 48
L'éradication de l'analphabétisme est un
devoir national pour la réalisation duquel toutes les potentialités
et ressources nationales doivent être mobilisées.
Article 49
Le droit à la culture, la liberté de création
intellectuelle et artistique, ainsi que la liberté de la
recherche scientifique et technologique sont garantis aux
citoyens, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et
des bonnes murs.
L'Etat tient compte, dans l'accomplissement de ses tâches, de la
diversité culturelle du pays.
Les droits d'auteur sont garantis par la loi.
L'Etat protège le patrimoine culturel national.
Article 50
L'Etat a l'obligation d'assurer le bien-être
sanitaire et la sécurité alimentaire des consommateurs.
La loi fixe les principes fondamentaux et les règles
d'organisation de la santé publique et de la sécurité
alimentaire.
Article 51
L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et
d'assurer le respect et la promotion de ses droits.
L'Etat a l'obligation de prendre dans tous les domaines, notamment
dans les domaines économique, social et culturel, toutes les
mesures appropriées pour assurer la pleine participation de la
femme au développement de la nation.
L'Etat prend des mesures pour lutter contre toutes formes de
violence faite à la femme dans la vie publique et dans la vie
privée.
La femme a droit à une représentation significative au sein des
institutions nationales, provinciales et locales.
Article 52
La personne du troisième âge, la personne
avec handicap et la personne invalide ont droit à des mesures spécifiques
de protection en rapport avec leurs besoins physiques,
intellectuels et moraux.
Article 53
Tous les Congolais ont droit à la paix et
à la sécurité.
Aucune portion du territoire national ne peut être utilisée
comme base de départ d'activités subversives ou terroristes
dirigées contre tout autre Etat.
Article 54
Tous les Congolais ont droit à un
environnement sain et propice à leur épanouissement.
Les pouvoirs publics et les citoyens ont le devoir d'assurer la
protection de l'environnement dans les conditions définies par la
loi.
Article 55
Tous les Congolais ont le droit de jouir des
richesses nationales. L'Etat a le devoir de les redistribuer équitablement
et de garantir le droit au développement.
Article 56
Tous les Congolais ont le droit de jouir du
patrimoine commun de l'humanité. L'Etat a le devoir d'en
faciliter la jouissance.
Article 57
L'Etat protège les droits et les intérêts
des Congolais à l'étranger.
Article 58
Sous réserve de la réciprocité, tout étranger
qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie
des mêmes droits et libertés que les Congolais, exceptés les
droits politiques.
Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à
leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et
les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 59
Tout Congolais est tenu de remplir
loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité
nationale.
Il a le devoir de s'acquitter de ses contributions fiscales et de
remplir ses obligations sociales.
Article 60
Tout Congolais a le devoir de respecter et
de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et
d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder,
de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la
tolérance réciproques.
Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la
solidarité nationale.
Article 61
Le respect des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales consacrés dans la présente Constitution
s'impose à tous les citoyens et aux pouvoirs publics.
Article 62
L'exercice des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales consacrés par la présente Constitution
ne peut être suspendu que dans les cas qu'elle prescrit.
Article 63
Toute personne est tenue de respecter la présente
Constitution et de se conformer aux lois de la République.
TITRE IV : DE L'ORGANISATION ET DE
L'EXERCICE DU POUVOIR
CHAPITRE I : DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Article 64
Les institutions
politiques de la transition sont :
- Le Président de la République,
- Le Gouvernement,
- L'Assemblée nationale,
- Le Sénat,
- Les cours et tribunaux.
SECTION I : DU POUVOIR EXECUTIF
PARAGRAPHE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 65
Le Président de la République en exercice
au moment de la promulgation de la Constitution de la transition
reste en fonction pour toute la durée de la transition, sous réserve
de l'application des dispositions de l'article 66 de la présente
Constitution.
Article 66
Sans préjudice des autres dispositions de
la présente Constitution, les fonctions de Président de la République
prennent fin par démission, décès, empêchement définitif,
condamnation pour haute trahison, détournement de deniers
publics, concussion ou corruption.
Une fois la vacance constatée par la Cour suprême de justice
saisie par le Gouvernement, le Vice-président qui relève de la
Composante à laquelle appartient le Président de la République
assure l'intérim.
Ladite Composante présente le remplaçant du Président de la République
à l'Assemblée nationale pour entérinement, endéans sept jours.
Si l'Assemblée nationale n'est pas en session, une session
extraordinaire est convoquée à cet effet, toutes affaires
cessantes, conformément à l'article 115 de la présente
Constitution.
Article 67
Le Président de la République
prête serment devant la Cour suprême de justice en séance
publique.
Le serment est prêté dans les termes suivants:
« Moi, .., Président de la République
Démocratique du Congo, désigné conformément à l'Accord
global et inclusif et à la Constitution de la transition, je
jure solennellement devant la Nation congolaise :
- de respecter et de faire respecter scrupuleusement l'esprit et
la lettre de l'Accord global et inclusif, de la Constitution de
la transition et des lois de la République ;
- de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions
constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance
nationale;
- de sauvegarder l'unité nationale;
- de remplir loyalement et en fidèle serviteur du Peuple les
hautes fonctions qui me sont confiées».
Article 68
Le Président de la République est le Chef
de l'Etat. Il représente la Nation. Il veille au respect de la
Constitution de la transition.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du
territoire national et de la souveraineté nationale.
Article 69
Le Président de la République convoque et
préside le Conseil des ministres au moins une fois tous les
quinze jours.
Article 70
Le Président de la République promulgue
les lois dans les conditions définies aux articles 129 et 132 de
la présente Constitution
Article 71
Le Président de la République assure l'exécution
des lois et exerce le pouvoir réglementaire par voie de décrets
délibérés en Conseil des ministres.
Article 72
Le Président de la République est le
Commandant suprême des Forces armées. Il préside le Conseil supérieur
de la défense.
Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque
les officiers de l'armée et de la police, après délibération
du Conseil supérieur de la défense visé à l'article 187 de la
présente Constitution..
Article 73
Conformément aux dispositions de l'article
134 de la présente Constitution, le Président de la République
déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres, après
avis conforme du Conseil supérieur de la défense et autorisation
de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article 74
Conformément aux articles 135 et 136 de la
présente Constitution, le Président de la République proclame
l'état de siège et l'état d'urgence sur décision du Conseil
des ministres après avis conformes du Conseil supérieur de la défense
ainsi que de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article 75
Le Président de la République accrédite
les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des Etats
étrangers et des organisations internationales.
Les Ambassadeurs ainsi que les Envoyés extraordinaires des Etats
étrangers et des organisations internationales sont accrédités
auprès de lui.
Article 76
Conformément aux
dispositions de l'Accord global et inclusif et de ses annexes, le
Président de la République nomme:
- les hauts fonctionnaires de
l'Etat,
- les Gouverneurs et les Vice-gouverneurs de Province,
- le Gouverneur et le Vice-gouverneur de la Banque centrale,
- les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires,
- les membres du Conseil supérieur de la magistrature,
- les mandataires de l'Etat dans les établissements publics et
para-étatiques.
Le Président de la République
traite avec les Vice-présidents des matières mentionnées aux
premier et quatrième tirets du présent article.
Le Président de la République consulte le Gouvernement dans la
mise en oeuvre des matières mentionnées aux premier et quatrième
tirets du présent article.
Article 77
Sur proposition du Conseil supérieur de la
magistrature, il nomme et révoque les magistrats du siège et du
parquet, après en avoir informé le Gouvernement.
Article 78
Le Président de la République a le droit
de grâce. Il peut remettre, commuer et réduire les peines après
en avoir informé le Gouvernement. Il exerce ces prérogatives
dans les conditions définies par la loi.
Article 79
Le Président de la République confère les
grades dans les Ordres nationaux et les décorations, conformément
à la loi.
PARAGRAPHE II : DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Article 80
La Présidence de la République est composée
du Président de la République et de quatre Vice-présidents.
Le Président de la République assure, avec les Vice-présidents,
un leadership nécessaire et exemplaire dans l'intérêt de l'unité
nationale de la République Démocratique du Congo.
Article 81
Le Président de la République traite avec
les Vice-présidents de toutes les questions relatives à la
gestion du Gouvernement.
Article 82
Le Président de la République tient des réunions
restreintes de concertation avec les Vice-présidents sur toutes
les matières relatives à la gestion du Gouvernement.
Les réunions entre le Président et les Vice-présidents se
tiennent régulièrement, au moins une fois toutes les deux
semaines et, dans tous les cas, avant chaque réunion du Conseil
des ministres.
Les réunions entre le Président et les Vice-présidents sont
convoquées par le Président de la République, de sa propre
initiative ou à la demande d'un Vice-président.
En cas d'empêchement provisoire, la présidence des réunions est
assurée par un Vice-président désigné, à tour de rôle, par
le Président de la République.
PARAGRAPHE III : LES VICE-PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE
Article 83
Il est créé quatre postes de Vice-président
de la République.
Les Vice-présidents sont issus respectivement des Composantes
Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le
Rassemblement Congolais pour la Démocratie (le RCD), le Mouvement
de Libération du Congo (MLC) et l'Opposition politique.
Article 84
Sans préjudice des dispositions de
l'article 206 de la présente Constitution, les fonctions d'un
Vice-président prennent fin par démission, décès, empêchement
définitif ou condamnation pour haute trahison, détournement de
deniers publics, concussion ou corruption.
En cas de cessation de fonction, la Composante dont est issu le
Vice-président présente son remplaçant à l'Assemblée
nationale pour entérinement endéans sept jours.
Si l'Assemblée nationale n'est pas en session, elle est convoquée
à cet effet, toutes affaires cessantes, en session
extraordinaire, conformément à l'article 115 de la présente
Constitution.
Article 85
Avant d'entrer en
fonction, chaque Vice-président prête serment devant la Cour
suprême de justice en séance publique.
Le serment est prêté dans les termes suivants:
« Moi, .., Vice-président de
la République Démocratique du Congo, désigné conformément
à l'Accord global et inclusif et à la Constitution de la
transition, je jure solennellement devant la Nation congolaise :
- de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de l'Accord
global et inclusif, de la Constitution de la transition et des
lois de la République ;
- de consacrer toutes mes forces à contribuer à sauvegarder
les institutions de la République et à préserver l'unité
ainsi que l'indivisibilité de la Nation;
- de remplir loyalement et en fidèle serviteur du Peuple les
hautes fonctions qui me sont confiées».
Article 86
Conformément au prescrit de
l'Accord global et inclusif, chaque Vice-président est en charge
d'une des quatre Commissions gouvernementales, ci-dessous instituées
:
1. Commission politique, défense
et sécurité, présidée par la Composante RCD,
2. Commission économique et financière, présidée par la
Composante MLC,
3. Commission pour la reconstruction et le développement, présidée
par la Composante Gouvernement,
4. Commission sociale et culturelle, présidée par la
Composante Opposition politique.
Article 87
Les Vice-présidents convoquent et président
les réunions de leur commission.
Ils présentent les rapports de leur commission au Conseil des
ministres.
Ils coordonnent et supervisent la mise en application des décisions
du Conseil des ministres en rapport avec leur commission
respective.
Article 88
Les Vice-présidents proposent au Président
de la République les grades dans les ordres nationaux et les décorations,
conformément à la loi.
PARAGRAPHE IV : LE GOUVERNEMENT
Article 89
Le Gouvernement est composé du Président
de la République, des Vice-présidents, des Ministres et
Vice-ministres.
Le Président de la République nomme les Ministres et les
Vice-ministres sur proposition des Composantes et Entités du
Dialogue inter-congolais.
Les portefeuilles ministériels sont répartis entre les
Composantes et Entités du Dialogue inter-congolais dans les
conditions et selon les critères déterminés dans l'Annexe I A
de l'Accord global et inclusif.
Les fonctions de Ministre et de Vice-ministre prennent fin par démission,
décès, empêchement définitif, condamnation pour haute
trahison, détournement de deniers publics, concussion, corruption
ou révocation sur proposition de sa Composante ou de son Entité.
Il est alors pourvu au poste vacant dans les conditions déterminées
à l'alinéa 2 du présent article.
Article 90
Durant leurs fonctions, les membres du
Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par personne interposée,
rien acheter ou louer qui appartienne au domaine de l'Etat.
Ils sont tenus, dès leur entrée en fonction et à l'expiration
de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de
tous leurs biens à l'Assemblée nationale.
Article 91
Les Ministres sont responsables des départements
ministériels qui leur sont confiés. Ils appliquent, par voie
d'arrêtés, le programme fixé et les décisions prises par le
Gouvernement.
Article 92
Conformément aux dispositions de l'article
69 de la présente Constitution, les réunions du Gouvernement en
Conseil des ministres sont présidées par le Président de la République.
En cas d'empêchement provisoire, les réunions sont présidées
par un Vice-président désigné, à tour de rôle, par le Président
de la République.
Article 93
Le Gouvernement détermine et conduit la
politique de la Nation, conformément aux Résolutions du Dialogue
inter-congolais.
Article 94
Le Gouvernement exécute les lois et les décrets
du Président de la République.
Le Gouvernement dispose de l'administration publique, des forces
armées, de la police nationale ainsi que des services de sécurité
civile et de protection civile.
Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe
l'organisation et le fonctionnement du Gouvernement, ainsi que les
modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République,
les Vice-présidents et le Gouvernement.
Article 95
Le Gouvernement est pleinement responsable
de la gestion de l'Etat et en répond devant l'Assemblée
nationale dans les conditions définies par la présente
Constitution.
Toutefois, pendant toute la durée de la transition, l'Assemblée
nationale ne peut renverser le Gouvernement ni par le rejet d'une
question de confiance, ni par l'adoption d'une motion de censure.
Article 96
Un Secrétariat Général du Gouvernement
assiste le Président et les Vice-présidents dans la coordination
de l'action gouvernementale.
Le Secrétariat Général du Gouvernement prépare les réunions,
les travaux et tous les dossiers devant faire l'objet de
concertations entre le Président de la République et les Vice-présidents
et au niveau du Conseil des ministres.
SECTION II: DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 97
Le Pouvoir législatif est exercé par
l'Assemblée nationale et le Sénat dans les conditions déterminées
par la présente Constitution.
PARAGRAPHE I : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 98
Sans préjudice des
autres prérogatives qui lui sont reconnues par la présente
Constitution, l'Assemblée nationale:
- vote les lois;
- contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements
et services
- publics;
- contrôle l'exécution des Résolutions du Dialogue
inter-congolais;
- adopte le projet de Constitution à soumettre à referendum.
Article 99
L'Assemblée nationale comprend 500 membres
désignés par les Composantes et Entités du Dialogue
inter-congolais dans les conditions fixées par l'Annexe I B de
l'Accord global et inclusif.
Toutes les Composantes et entités assurent une représentation
provinciale équilibrée, en même temps qu'une présence
significative des femmes à l'Assemblée nationale.
Nul ne peut être membre de l'Assemblée nationale s'il n'est
Congolais âgé d'au moins de 25 ans révolus au moment de sa désignation.
Article 100
Les membres de l'Assemblée nationale
portent le titre de Député. Leur mandat est national.
Les Députés sont désignés pour toute la durée de la
transition.
Nonobstant les dispositions du l'alinéa 2 du présent article, le
mandat de Député peut prendre fin pour cause de décès, démission,
empêchement définitif, incompatibilité ou condamnation pénale.
Il est alors pourvu à son remplacement dans les conditions définies
à l'alinéa 1 de l'article 99 de la présente Constitution.
Article 101
Le Président de l'Assemblée nationale est
désigné pour toute la durée de la transition.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 du présent
article, les fonctions de Président de l'Assemblée nationale
prennent fin par démission, décès, empêchement définitif,
condamnation pour haute trahison, détournement de deniers
publics, concussion ou corruption.
Article 102
L'Assemblée nationale est dirigée par un
Bureau constitué d'un Président, de trois Vice-présidents, d'un
Rapporteur et de trois Rapporteurs-adjoints issus, chacun, des
composantes et entités au Dialogue inter-congolais, conformément
à l'Annexe I B de l'Accord global et inclusif.
Le Bureau de l'Assemblée nationale est constitué par les
Composantes et Entités pour toute la durée de la transition.
Aucune Composante ni Entité ne peut être représentée par plus
d'un membre au Bureau de l'Assemblée nationale.
En cas de vacance pour cause de décès, démission, empêchement
définitif, incompatibilité ou condamnation pénale d'un membre
du Bureau de l'Assemblée nationale, il est pourvu à son
remplacement dans les conditions définies à l'alinéa 1 du présent
article.
Article 103
L'organisation et le
fonctionnement de l'Assemblée nationale sont régis par la présente
Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée
nationale.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale détermine:
- les règles de
fonctionnement de l'Assemblée nationale, ainsi que les pouvoirs
et privilèges du Président de l'Assemblée nationale, des
membres du Bureau de l'Assemblée nationale, des Présidents des
groupes parlementaires et des commissions de l'Assemblée
nationale;
- le vote des Députés;
- le régime disciplinaire des Députés;
- les modalités de retrait et de remplacement des Députés;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle
et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice
pour le droit de l'Assemblée nationale de créer des
commissions spéciales temporaires;
- l'organisation des services administratifs placés sous
l'autorité du Président de l'Assemblée nationale assisté
d'un Secrétaire général de l'Administration publique;
- d'une façon générale, toutes les règles ayant pour objet
le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le cadre de ses
prérogatives constitutionnelles.
Le Règlement intérieur de
l'Assemblée nationale ne peut entrer en vigueur que si la Cour
suprême de justice, obligatoirement saisie par le Président de
l'Assemblée nationale, le déclare conforme à la Constitution de
la transition.
La Cour suprême de justice se prononce dans un délai de quinze
jours francs. Passé ce délai, le Règlement intérieur de
l'Assemblée nationale est réputé conforme à la Constitution.
PARAGRAPHE II : DU SENAT
Article 104
Sans préjudice des
autres dispositions de la présente Constitution et des lois de la
République, le Sénat exerce une mission de médiation des
conflits politiques entre les institutions.
Il est chargé d'élaborer l'avant-projet de Constitution à
soumettre à référendum.
Il examine concurremment avec l'Assemblée nationale les
propositions ou projets de lois relatifs :
- à la nationalité;
- à la décentralisation;
- aux finances publiques;
- au processus électoral;
- aux Institutions d'appui à la démocratie;
Les textes intervenus dans les
matières énumérées à l'alinéa précédent sont adoptés en
des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat.
En cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat ou
en cas d'urgence déclarée par le Gouvernement, une Commission
mixte paritaire est mise en place pour proposer par consensus un
texte unique à adopter simultanément par les deux chambres
parlementaires.
Si le désaccord persiste, l'Assemblée nationale statue définitivement.
Article 105
Le Sénat comprend 120 membres désignés
par les Composantes et Entités du Dialogue inter-congolais dans
les conditions déterminées dans l'Annexe I B de l'Accord global
et inclusif.
Toutes les Composantes et entités assurent une représentation
provinciale équilibrée, en même temps qu'une présence
significative des femmes au Sénat.
Nul ne peut être membre du Sénat s'il n'est Congolais âgé d'au
moins de 40 ans révolus au moment de sa désignation.
Le Sénat est constitué de manière à assurer la représentation
de toutes les Provinces.
Article 106
Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur.
Leur mandat est national.
Les Sénateurs sont désignés pour toute la durée de la
transition.
Sans préjudice des autres dispositions du précédent alinéa, le
mandat de Sénateur peut prendre fin pour cause de décès, démission,
empêchement définitif, incompatibilité ou condamnation pénale.
Il est alors pourvu à son remplacement dans les conditions définies
à l'alinéa 1 de l'article 105 de la présente Constitution.
Article 107
Le Président du Sénat est désigné pour
toute la durée de la transition.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 du présent
article, les fonctions de Président du Sénat prennent fin par démission,
décès, empêchement définitif, condamnation pour haute
trahison, détournement de deniers publics, concussion ou
corruption.
Article 108
Le Sénat est dirigé par un Bureau constitué
d'un Président, de trois Vice-présidents, d'un Rapporteur et de
trois rapporteurs-adjoints issus, chacun, des composantes et entités
au Dialogue inter-congolais, conformément à l'Annexe I de
l'Accord global et inclusif.
Le Bureau du Sénat est constitué par les Composantes et Entités
pour toute la durée de la transition. Aucune Composante ni Entité
ne peut être représentée par plus d'un membre au Bureau du Sénat.
En cas de vacance pour cause de décès,
démission , empêchement définitif, incompatibilité ou
condamnation pénale d'un membre du Bureau du Sénat, il est
pourvu à son remplacement dans les conditions définies à l'alinéa
1 du présent article.
Article 109
L'organisation et le
fonctionnement du Sénat sont régis par la présente Constitution
et le règlement intérieur du Sénat.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, le Règlement intérieur du Sénat détermine:
- les règles de
fonctionnement du Sénat, ainsi que les pouvoirs et privilèges
du Président du Sénat, des membres du Bureau du Sénat, des Présidents
des Groupes parlementaires et des Commissions sénatoriales;
- le vote des Sénateurs;
- le régime disciplinaire des Sénateurs;
- les modalités de retrait et de remplacement des Sénateurs;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle
et la compétence de ses Commissions permanentes, sans préjudice
pour le droit du Sénat de créer des commissions spéciales
temporaires;
- l'organisation des services administratifs placés sous
l'autorité du Président du Sénat assisté d'un Secrétaire général
de l'Administration publique;
- d'une façon générale, toutes les règles ayant pour objet
le fonctionnement du Sénat dans le cadre de ses prérogatives
constitutionnelles.
Le Règlement intérieur du Sénat
ne peut entrer en vigueur que si la Cour suprême de justice,
obligatoirement saisie par le Président du Sénat, le déclare
conforme à la Constitution de la transition.
La Cour suprême de justice se prononce dans un délai de quinze
jours francs. Passé ce délai, le Règlement intérieur du Sénat
est réputé conforme à la Constitution.
SECTION III: DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE
POUVOIR LEGISLATIF
Article 110
Sans préjudice des autres dispositions de
la présente Constitution, le Président de la République
communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat par des
messages qu'il prononce ou fait lire et qui ne donnent lieu à
aucun débat.
Article 111
Les membres du Gouvernement ont accès à
l'Assemblée nationale et au Sénat ainsi qu'à leurs commissions.
S'ils en sont requis, les membres du Gouvernement ont l'obligation
d'assister aux séances de l'Assemblée nationale et à celles du
Sénat, d'y prendre la parole et de fournir aux parlementaires
toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.
Article 112
Sans préjudice des
autres dispositions de la présente Constitution, les moyens
d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale ou du Sénat,
dans les matières énumérées à l'article 104 de la présente
Constitution, sur le Gouvernement, les entreprises, établissements
et services publics sont :
- la question orale ou écrite
avec ou sans débat non suivie de vote;
- la question d'actualité;
- l'interpellation;
- la commission d'enquête;
- l'audition par les Commissions.
Ces moyens de contrôle
s'exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur
de l'Assemblée nationale et celui du Sénat et ne peuvent, en
aucun cas, donner lieu à la censure du Gouvernement.
Article 113
L'Assemblée
nationale et le Sénat tiennent, chaque année, deux sessions
ordinaires.
- la première session s'ouvre
le premier lundi du mois d'avril ;
- la deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois
d'octobre.
Si le premier lundi du mois
d'avril ou du mois d'octobre est férié, l'ouverture de la
session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.
Article 114
La date d'ouverture de la première session
de l'Assemblée nationale et du Sénat nouvellement désignés est
fixée par le Président de la République après avis du Président
de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat.
Article 115
L'Assemblée
nationale et le Sénat peuvent, en outre, être convoqués en
session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par :
- le Président de la République
à la demande du Gouvernement délibérée en Conseil des
ministres ;
- le Président de l'Assemblée nationale sur décision du
Bureau ou sur demande écrite signée par la majorité absolue
des députés.
- le Président du Sénat sur décision du Bureau ou sur demande
écrite signée par la majorité absolue des Sénateurs, dans
les matières mentionnées à l'article 102 de la présente
Constitution.
Les sessions extraordinaires
sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 116
L'Assemblée nationale et le Sénat ne siègent
valablement qu'à la majorité absolue des membres les composant.
Les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques
sauf si, exceptionnellement et pour une durée limitée, le
huis-clos est prononcé.
Le compte rendu analytique des débats ainsi que les documents de
l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les Annales
Parlementaires.
Article 117
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent
constituer, en leur sein, des commissions d'enquête.
Le Règlement intérieur de chaque chambre détermine les
conditions d'organisation, de fonctionnement et les pouvoirs des
commissions d'enquête qu'elle institue.
Article 118
Sans préjudice des
autres dispositions de la présente Constitution y afférentes, la
loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice
des libertés publiques;
- le régime électoral;
- les finances publiques
- les sujétions imposées par la défense nationale aux
citoyens en leur personne et en leurs biens;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, l'organisation et le
fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux
ordres de juridictions, le statut des magistrats, le régime
juridique du Conseil supérieur de la magistrature;
- l'organisation du Barreau, l'assistance judiciaire et la représentation
en justice ;
- l'amnistie et l'extradition;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures, le régime d'émission de la
monnaie;
- les emprunts et engagements financiers de l'Etat;
- la création des entreprises, établissements et organismes
publics;
- le statut de la fonction publique;
- l'armée, la police et les services de sécurité
- le droit du travail et de la sécurité sociale;
- l'organisation générale de la défense et de la police
nationale, le mode de recrutement des membres des forces armées
et de la police nationale, l'avancement, les droits et
obligations des militaires et des personnels de police.
Sans préjudice des autres
dispositions de la présente Constitution y afférentes, la loi détermine
les principes fondamentaux concernant :
- la libre administration des
collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs
ressources;
- le régime foncier et minier;
- la mutualité et l'épargne;
- l'enseignement et la santé;
- le régime pénitentiaire;
- le pluralisme politique et syndical;
- le droit de grève;
- l'organisation des médias;
- la recherche scientifique;
- la coopérative;
- la culture et les arts;
- les sports et loisirs.
Article 119
Le Gouvernement peut, pour l'exécution
urgente de son programme d'action et après délibération en
Conseil des ministres, demander à l'Assemblée nationale
l'autorisation de prendre, par décrets-lois, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Cette autorisation est accordée dans des limites de temps et de
compétences fixées par la loi d'habilitation.
Les décrets-lois sont pris en Conseil des ministres. Ils entrent
en vigueur dès leur publication. Ils deviennent caducs si le
projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le Bureau de
l'Assemblée nationale au plus tard à la date fixée par la loi
d'habilitation.
L'Assemblée nationale peut adopter ou amender les décrets-lois
à l'occasion de l'examen du projet de loi de ratification.
Article 120
Les matières autres que celles qui sont du
domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décret si la Cour suprême de
justice, à la demande du Gouvernement, a déclaré qu'ils ont un
caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 121
Les lois qualifiées organiques par la présente
Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue
des membres composant l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées que si la Cour
suprême de justice, obligatoirement saisie par le Président de
la République, les a déclarées conformes à la présente
Constitution.
Les dispositions de l'article 119 de la présente Constitution ne
sont pas applicables aux lois organiques.
Article 122
Les lois de finances déterminent les
ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous
les réserves prévues par une loi organique.
Les créations et transformations d'emplois publics ne peuvent être
opérées que par les lois de finances.
Article 123
L'Assemblée nationale vote les projets de
lois de finances dans les conditions prévues par la loi organique
visée à l'alinéa 1 de l'article 122 de la présente
Constitution.
Le projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment
le budget, est déposé par le Gouvernement sur le Bureau de
l'Assemblée nationale, au plus tard le premier lundi du mois
d'octobre de chaque année.
Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais
constitutionnels, n'est pas voté avant l'ouverture du nouvel
exercice, il est mis en vigueur par le Président de la République
sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
ministres, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée
nationale.
Si le projet de loi de finances n'a pas été déposé en temps
utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le
Gouvernement demande à l'Assemblée nationale l'ouverture de crédits
provisoires.
Dans le cas où l'Assemblée nationale ne se prononce pas dans les
quinze jours sur l'ouverture de crédits provisoires, les
dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en
vigueur par le Président de la République sur proposition du
Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.
Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi de
finances de l'année n'a pu être mise en vigueur au premier jour
du mois de février de l'exercice budgétaire, le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement délibérée en
Conseil des ministres, met en exécution le projet de loi de
finances, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée
nationale.
Article 124
Les amendements au projet de loi de finances
ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence,
soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses,
à moins qu'ils ne soient assortis de propositions compensatrices.
Article 125
L'initiative des lois appartient
concurremment au Gouvernement, à chaque Député, ainsi qu'à
chaque Sénateur dans les matières énumérées à l'article 104
de la présente Constitution.
Les projets de lois adoptés par le Gouvernement en Conseil des
ministres sont déposés sur le Bureau de l'Assemblée nationale.
Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption,
notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans les
dix jours suivant leur transmission, ses observations éventuelles
au Bureau de l'Assemblée nationale et à celui du Sénat, dans
les matières visées à l'article 104 de la présente
Constitution.
Article 126
Les membres du Gouvernement, les Députés
et les Sénateurs ont le droit de proposer des amendements aux
textes en discussion.
Article 127
S'il apparaît au cours de la procédure législative
qu'une proposition de loi ou un amendement n'est pas du domaine de
la loi, le Gouvernement peut soulever l'exception d'irrecevabilité.
En cas de désaccord, la Cour Suprême de Justice, saisie par le
Président de la République, le Président de l'Assemblée
nationale ou le Président du Sénat, dans les matières énumérées
à l'article 104 de la présente Constitution, statue dans les
huit jours.
Article 128
L'inscription, par priorité, à l'ordre du
jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat d'un projet de loi,
d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale
est de droit si le Gouvernement, après délibération en Conseil
des ministres, en fait la demande.
Article 129
Après son adoption, la loi est transmise
sans délai au Président de la République.
Le Président de la République promulgue les lois définitivement
votées dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais
de recours visés à l'article 131 de la présente Constitution.
Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d'urgence
déclarée par l'Assemblée nationale.
Article 130
Dans le délai fixé pour la promulgation,
le Président de la République peut, par un message motivé,
demander à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans les matières
énumérées à l'article 104 de la présente constitution, une
nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Le texte ainsi soumis à une seconde délibération est adopté,
soit sous sa forme initiale, soit après modification à la
majorité des deux tiers des membres présents de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
Article 131
La Cour Suprême de
Justice peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer
une loi non conforme à la Constitution de la transition par :
- le Président de la République
dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui
faite de la loi définitivement adoptée;
- un nombre de Députés au moins égal au dixième des membres
de l'Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent
son adoption définitive;
- un nombre de Sénateurs égal au moins au dixième des membres
du Sénat, dans les six jours francs qui suivent l'adoption définitive
de la loi portant sur les matières mentionnées à l'article
104 de la présente Constitution.
La loi ne peut être promulguée
que si elle a été déclarée conforme à la Constitution de la
transition par la Cour suprême de justice.
La Cour suprême de justice se prononce dans les quinze jours qui
suivent l'introduction du recours porté devant elle.
Article 132
Le délai de promulgation est suspendu
jusqu'à l'issue de la seconde délibération ou de l'arrêt de la
Cour suprême de justice déclarant la loi conforme à la présente
Constitution.
Dans tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels,
la promulgation est de droit. Il y est pourvu, le cas échéant,
par le Président de l'Assemblée nationale.
Article 133
Les lois sont revêtues du sceau de l'Etat
et publiées au Journal officiel.
Article 134
Conformément aux dispositions de l'article
73 de la présente Constitution, le Président de la République déclare
la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis
conforme du Conseil supérieur de la défense et autorisation de
l'Assemblée nationale et du Sénat.
Il en informe la Nation par un message.
Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas
d'invasion ou d'attaque du territoire national par des forces de
l'extérieur font l'objet d'une loi organique.
Article 135
Conformément aux dispositions de l'article
74 de la présente Constitution, l'état de siège, comme l'état
d'urgence, est décrété par le Président de la République sur
décision du Conseil des ministres après avis conformes du
Conseil supérieur de la défense ainsi que de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein
droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire
est convoquée à cet effet, conformément à l'article 115 de la
présente Constitution.
L'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur
tout ou partie du territoire de la République pour une durée de
trente jours.
Le décret proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse
de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai
prévu à l'alinéa trois du présent article, à moins que
l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de
la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient
autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze
jours.
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre
fin à tout moment à l'état d'urgence ou à l'état de siège.
Article 136
En cas d'état d'urgence ou d'état de siège,
le Gouvernement prend, en Conseil des ministres, les mesures
urgentes nécessaires pour faire face à la situation.
Les mesures d'urgence sont, dès leur signature, soumises à la
Cour suprême de justice qui, toutes affaires cessantes, déclare
si elles dérogent ou non à la présente Constitution.
Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état
d'urgence sont déterminées par la loi.
SECTION IV : DES INCOMPATIBILITES ET IMMUNITES
Article 137
Les fonctions de Président de la République
sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat politique
ou fonction publique ou d'une activité privée rémunérée ou à
caractère lucratif.
Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne font pas
obstacle à l'exercice par le Président de la République de
missions dans le cadre des organisations et organismes
internationaux.
Article 138
Les fonctions de Vice-président sont
incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat politique ou
fonction publique ou d'une activité privée rémunérée ou à
caractère lucratif.
Article 139
Les fonctions de membre du Gouvernement sont
incompatibles avec le mandat de Député, de Sénateur et de tout
autre emploi public ou privé rémunéré.
Article 140
Le mandat de Député
est incompatible avec le mandat de Sénateur et vice-versa.
Le mandat de Député ou de Sénateur est incompatible avec les
fonctions ou mandats de :
- membre des institutions
d'appui à la démocratie ;
- membre des forces armées et des forces de l'ordre et de sécurité
;
- magistrat ;
- agent de carrière des services publics de l'Etat ;
- cadre politico-administratif de la territoriale, à
l'exception des chefs de collectivité-chefferie et de
groupement,
- mandataire public ;
- membre des cabinet du Président de la République, des
Vice-présidents, du Président de l'Assemblée nationale, du Président
du Sénat, des Ministres, des Vice-ministres, des Présidents
des Institutions d'appui à la démocratie, et généralement
d'une autorité politique ou administrative de l'Etat,
- employé dans une entreprise publique ou dans une société d'économie
mixte.
Le mandat de Député ou de Sénateur
est incompatible avec l'exercice de fonctions rémunérées conférées
par un Etat étranger ou un organisme international.
Article 141
Le Président de la République n'est pénalement
responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions
qu'en cas de haute trahison, détournement de deniers publics,
concussion, corruption ou violation intentionnelle de la
Constitution.
Il ne peut être poursuivi pour les infractions prévues à l'alinéa
1 du présent article, ni pour toute autre infraction pénale
commise en dehors de l'exercice de ses fonctions que s'il a été
mis en accusation par l'Assemblée nationale se prononçant à la
majorité des trois quarts des membres la composant.
Article 142
Les Vice-présidents ne sont pénalement
responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions qu'en cas de haute trahison, détournement de deniers
publics, concussion, corruption ou violation intentionnelle de la
Constitution.
Ils ne peuvent être poursuivis pour les infractions prévues à
l'alinéa précédent ni pour toute autre infraction pénale
commise en dehors de l'exercice de leurs fonctions que s'ils ont
été mis en accusation par l'Assemblée nationale se prononçant
à la majorité des trois quarts des membres la composant.
Article 143
Il y a haute trahison lorsque le Président de la République ou
le Vice-président porte atteinte à l'indépendance nationale ou
à l'intégrité du territoire national, se substitue ou tente de
se substituer aux autres pouvoirs constitutionnels ou de les empêcher
d'exercer les attributions qui lui sont dévolues par la présente
Constitution.
Une loi organique détermine les peines applicables aux
infractions de haute trahison et de violation intentionnelle de la
Constitution, ainsi que la procédure à suivre devant la Cour
suprême de justice.
Article 144
Les autres membres du Gouvernement sont pénalement
responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions.
Ils engagent leur responsabilité personnelle en cas de haute
trahison, telle que définie à l'alinéa 1 de l'article 143 de la
présente Constitution, de violation intentionnelle de la
Constitution, de détournement de deniers publics, de concussion
ou de corruption.
Ils ne peuvent être poursuivis pour les infractions visées à
l'alinéa 2 du présent article ou pour toute autre infraction à
la loi pénale commise en dehors de l'exercice de leurs fonctions
que s'ils ont été mis en accusation devant la Cour suprême de
justice par l'Assemblée nationale se prononçant à la majorité
des deux tiers des membres la composant.
Article 145
Un Député ou un Sénateur ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
Aucun Député ni aucun Sénateur ne peut, pendant la durée des
sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit,
qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat
selon le cas.
Hors session, un Député ou un Sénateur ne peut être arrêté
qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ou du
Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un Député ou d'un Sénateur est
suspendue si la chambre parlementaire dont il est membre le
requiert.
La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.
SECTION IV : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 146
La justice est rendue sur tout le territoire
de la République Démocratique du Congo au nom du Peuple
Congolais.
Les arrêts et jugements ainsi que les ordonnances des cours et
tribunaux civils militaires sont exécutés au nom du Président
de la République.
Article 147
Le Pouvoir judiciaire est indépendant du
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Le Président de la République est le garant de l'indépendance
du pouvoir judiciaire. Il est assisté, à cet effet, par un
Conseil supérieur de la magistrature dont l'organisation et le
fonctionnement sont déterminés par une loi organique.
Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et
des droits fondamentaux des citoyens.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à
l'autorité de la loi.
Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations.
Article 148
Le pouvoir judiciaire est exercé par la
Cour suprême de justice, les Cours d'appel et les cours et
tribunaux civils et militaires ainsi que les Parquets.
Les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les Parquets
près ces juridictions ne peuvent être